Le dicton préféré de Denis Coderre est: «C'est pas en tirant sur une fleur qu'on la fait pousser, il faut l'arroser le sol» C'est en concordance avec ce dicton, que se continue aujourd'hui la présentation du candidat Karol Lukacs à la résidence permanente canadienne, qui a obtenu ce statut par le support de Denis Coderre, en complet déni des lois et des règles sécuritaires prévalant au Canada, et surtout, en pleine connaissance de l'implication de ce candidat dans un réseau de traite sexuelle opérant au Canada, et étant géré par l'ambassadeur américain Mark Gregory Hambley.
Les généralités relatives à la candidature de Lukacs et de sa présumée conjointe de fait, Maria Stergiou, vous ont déjà été présentées à la partie introductive de la chronique portant sur la facilitation de la traite sexuelle au Canada.
Au présent chapitre, je propose que nous commencions ensemble l'autopsie des demandes d'immigration et de parrainage qui ont été présentées à leurs bénéfices auprès de Citoyenneté et Immigration Canada, ainsi que nous procédions à l'analyse de la conformité des traitements gouvernemental politique et judiciaire de ces demandes.
Pour ce faire, il vous sera cependant nécessaire de vous familiariser avec certaines notions juridiques et législatives basiques, applicables au domaine du droit de l'immigration. N'ayez aucune appréhension, bien qu'elles ne soient pas très distrayantes, ces notions sont pourtant d'une simplicité biblique.
La première de ces notions est celle de la réunification des membres de la famille. Il s'agit en fait de l'un des objectifs qui est poursuivi par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, et, qui s'impose comme une conséquence découlant des engagements internationaux humanitaires contractés par le Canada. La Loi traite de cet objectif dans les termes suivants: Article 3. (1) «En matière d'immigration, la présente loi a pour objet: d) de veiller à la réunification des familles au Canada». Cet objectif s'inscrit donc dans la tradition humanitaire canadienne et vise à permettre à un citoyen ou un résident permanent canadien, qui réside au Canada, d'y être réuni avec les membres de sa famille demeurés à l'étranger.
La seconde notion, soit celle des membres du regroupement de la catégorie famille sert bonnement à déterminer et à personnifier les immigrants qui peuvent se prévaloir de la réunification des familles au Canada lors du processus d'obtention d'un statut d'immigration.
La Loi et le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés désignent à cet effet plusieurs types de membres de la famille, mais pour les fins de notre autopsie, nous nous restreindrons aux membres appelés «conjoint de fait» ou «époux». Examinons d'abord les époux. «ils sont ceux ayant consacré leur union conjugale par la voie d'un mariage célébré par un officiant civil ou religieux. Pour leur part, les conjoints de fait sont ceux vivant conjugalement, mais sans avoir fait confirmer leur union civilement ou religieusement. Le Règlement sur l'immigration définit les conjoints de fait de la manière suivante: Article 1. (1) «Conjoints de fait» Personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an»; et le paragraphe (3), précise par ailleurs que les conjoints de fait et les époux sont des membres de la famille.
Au niveau de la classification des conjoints de fait et des époux, ceux-ci sont donc indifferemment considérés par la Loi et le Règlement comme étant des membres de la famille. Ce qui les distingue, et qui n'est d'ailleurs pas prévu par la Loi ou le Règlement, mais qui l'est plutôt dans les politiques administratives, est la période de cohabitation conjugale exigée de chacun, quand l'un ou l'autre désire invoquer la réunification des familles pour justifier de sa demande d'immigration. Dit dans un langage moins légaliste, quand des époux veulent être réunis au Canada, ceux-ci n'ont pas à faire la démonstration du fait qu'ils ont vécu conjugalement pendant une année préalablement à la présentation de leur demande d'immigration, alors que les conjoints de fait sont pour leur part requis de faire cette démonstration, et de se soumettre à cette condition.
La troisème notion est celle de l'authenticité de la relation conjugale qui lie les conjoints de fait ou les époux. Le Règlement spécifie qu'à l'instar des autres conditions, pour l'application de la réunification des familles, «(...) l'étranger n'est pas considéré comme étant l'époux, le conjoint de fait (...) d'une personne si le mariage, la relation des conjoints de fait (...) n'est pas authentique et vise particulièrement l'acquisition d'un statut ou d'un privilège aux termes de la Loi». C'est donc à dire que des personnes qui prétendraient aux titres d'époux ou de conjoints de fait dans le seul but d'obtenir un statut d'immigrant au Canada, ne pourraient être reconnues comme étant des membres de la famille, et conséquemment, ne pourraient bénéficier de la réunification des familles pour justifier de leur demande d'immigration.
La quatrième notion est en fait le corollaire de la troisième, et elle en dérive directement. Il s'agit ici du droit d'entrer au Canada, que le règlement définit comme suit à ses articles 6. et 7.: «L'étranger ne peut entrer au Canada pour s'y établir en permanence que s'il a préalablement obtenu un visa de résident permanent»; et, «L'étranger ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s'il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire». La conjugaison des troisième et quatrième notions a donc pour effet d'interdire l'entrer au Canada à la personne qui ne serait pas reconnue comme étant un membre de la catégorie famille pour cause d'inauthenticité de sa relation conjugale, et qui ne se qualifierait pas comme appartenant à d'autres des types d'immigrants reconnus par la Loi et le Règlement.
La cinquième et dernière notion nécessaire à notre autopsie est double. Il est ici question du répondant admissible au parrainage.
Qu'est-ce donc que ça? Ce sont deux concepts juridiques qui sont interdépendants et, qui l'un sans l'autre, ne peuvent mener à l'utilisation de la réunification de la famille comme moyen d'immigration. Ainsi, le Règlement, à son article 10. (4) exige que «La demande faite par un étranger au titre de la catégorie du regroupement familial doit être précédée ou accompagnée de la demande de parrainage visée à l'article 130 (1) c)». Et cet article précise qui peut faire une telle demande de parrainage: «(...) a qualité de répondant pour le parrainage d'un étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial ou une demande de séjour au Canada au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (...), le citoyen canadien ou résident permanent qui, à la fois: a) est âgé d'au moins dix-huit ans; b) réside au Canada; c) a déposé une demande de parrainage pour le compte d'une personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou à celle des époux ou conjoints de fait au Canada». Aux précisions ainsi faites, le répondant doit aussi être en mesure de faire la preuve qu'il se qualifie financièrement, c'est-à-dire qu'il bénificie de revenus suffisants et provenant d'une source légitime.
Dans un effort de vulgarisation, je vous dirais que ce sont là les notions qui nous seront nécessaires à l'analyse des candidatures de Lukacs, comme immigrant, et de celle de Stergiou au titre de répondant. Ce sont ces mêmes notions qui nous permettront d'évaluer si les traitements gouvernemental et politique de leur demande respective d'immigration et de parrainage ont été exécutés en accord avec la Loi et le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Étant assurée qu'il ne vous prendra que peu de temps pour absorber ces quelques notions, je vous reviens sous peu, et nous terminerons alors notre analyse.
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